159.14.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 159.11, utilisé afin d’indexer les rentes en service lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime :1°la valeur du fonds de stabilisation, établie conformément à l’article 159.11 avant l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de cet article, excède la provision pour écarts défavorables du volet courant;
2°tout déficit actuariel technique relatif au volet courant est éteint.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime dont la date correspond à la fin d’un exercice financier du régime, l’actuaire détermine le coût requis, établi selon l’approche de capitalisation, pour accorder, à tous les participants et bénéficiaires du régime, le 1er janvier de chaque année et sur une base viagère, une indexation au taux visé au quatrième alinéa, à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7. Ce coût doit inclure le coût requis afin d’accorder l’indexation visée au quatrième alinéa pour la période comprise entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation.
L’indexation visée au quatrième alinéa est accordée lorsque la valeur du fonds de stabilisation est égale ou supérieure au coût de l’indexation. Lorsque la valeur est moindre, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à la valeur du fonds de stabilisation par rapport à ce coût. Lorsque le coût pour accorder cette indexation pour les rentes en service à la date de l’évaluation actuarielle excède l’écart positif entre la valeur du fonds de stabilisation et la provision pour écarts défavorables, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à cet écart par rapport à ce coût. Le solde du fonds de stabilisation ne peut être inférieur, après cette indexation, à la provision pour écarts défavorables. Lorsqu’une indexation est minime et n’apparaît pas justifiée en raison notamment des coûts liés à sa mise en place, la Ville de Québec et le syndicat peuvent convenir de surseoir à celle-ci.
Le 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète dont la date correspond à la fin d’un exercice financier du régime, doit être transmis à Retraite Québec, toute rente en service du volet courant est augmentée, le cas échéant, du montant correspondant à l’indexation de la rente qui aurait été accordée pour la période comprise entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation. Cette augmentation correspond à l’indexation de la rente, sur une base annuelle, d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1 %, égal au taux suivant, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
I = {[1 + (A-B)/B]1/n – 1} x 100
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre qui précède la date de l’évaluation actuarielle;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre qui précède la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime;
« n » est égal au nombre d’années comprises entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation.
Le taux « I » ne peut, sur une base annuelle, excéder 5.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de la période comprise entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation par rapport au nombre de mois compris dans cette période.